Article L.712-3 du Code de l'Education.
"Le conseil d'administration d?termine la politique de l'?tablissement, notamment en d?lib?rant sur le contenu du contrat d'?tablissement.
Il vote le budget et approuve les comptes.
Il fixe, dans le respect des priorit?s nationales, la r?partition des emplois qui lui sont allou?s par les ministres comp?tents. Il autorise le pr?sident ? engager toute action en justice.
Il approuve les accords et les conventions sign?s par le pr?sident, et, sous r?serve des conditions particuli?res fix?es par d?cret, les emprunts, les prises de participation, les cr?ations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobili?res.
Il peut d?l?guer certaines de ses attributions au pr?sident de l'universit?.Celui-ci rend compte, dans les meilleurs d?lais, au conseil d'administration des d?cisions prises dans le cadre de cette d?l?gation."