SECTION DISCIPLINAIRE - USAGERS


DEFINITION ET CADRE JURIDIQUE


La section disciplinaire est une formation juridictionnelle du conseil académique de l'université.

Elle est chargée de sanctionner les comportements fautifs commis par les usagers (étudiants et stagiaires en formation tout au long de la vie).

Textes de référence : uniquement le code de l'éducation :

COMPOSITION


La section disciplinaire - usagers est composée de 12 membres dont 1 président, élus pour 4 ans par le conseil académique de l'université :
  • 2 professeurs des universités
  • 2 maîtres de conférence
  • 2 représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'ensiegnement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires (PRAG, PRCE)
  • 6 usagers titulaires et 6 usagers suppléants
(Article R. 712-14 du code de l'éducation)

COMPORTEMENTS FAUTIFS


(Article R. 712-10 2° du code de l'éducation)
 
  • fraude ou tentative de fraude à :
    • l'inscription
    • l'examen
    • ou lors des épreuves de contrôle continu
      Exemples : antisèches (feuilles de brouillon manuscrites, fiches de révision, ...), téléphone portable, tablette électronique, etc.
Le surveillant de l'examen prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude sans interrompre la participation à l'épreuve de l'étudiant.
Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits.
Il dresse un procès-verbal.
(Article R. 811-10 du code de l'éducation)
 
  • faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement.
Exemple : diffamations et injures sur des réseaux sociaux, ...

PROCEDURE

  • saisine par le président de l'université du président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers
  • ouverture du dossier d'instruction par le secrétariat de la section disciplinaire au Service des affaires juridiques de l'université
  • information et convocation de l'étudiant présumé auteur du / des agissement(s) fautif(s) devant la commission d'instruction. L'étudiant peut se faire accompagner d'un conseil de son choix et consulter son dossier pendant tout le déroulement de l'instruction
  • réunion de la commission d'instruction composée de 3 membres de la section disciplinaire : 2 représentants enseignants, dont un rapporteur, et 1 représentant étudiant. Elle est chargée d'instruire l'affaire par tous moyens propres à l'éclairer y compris entendre des témoins
  • convocation de l'étudiant poursuivi à la formation de jugement
  • réunion de la formation de jugement composée de l'ensemble des membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers
  • délibération et décision de la section disciplinaire
  • notification de la décision à l'étudiant
  • possibilité d'interjeter appel dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)

SANCTIONS


(Article R. 811-11 du code de l'éducation)


Hormis l'hypothèse de la relaxe, quelque soit le niveau de sanction retenu, en cas de fraude à l'examen, un zéro est attribué automatiquement à l'épreuve ou au groupe d'épreuves sur décision de la section disciplinaire :
 

  • avertissement
  • blâme
  • exclusion de l'établissement pour une durée maximale de 5 ans, avec ou sans sursis si l'exclusion n'excède pas 2 ans
  • exclusion définitive de l'établissement
  • exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximale de 5 ans
  • exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur

ELEMENTS A SAVOIR

 

  • aucune note (relevé de notes, certificat de scolarité, diplôme, ...) ne peut être communiquée à l'étudiant jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire
  • l'étudiant poursuivi est présumé innocent jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire. Par conséquent, sa copie doit être notée normalement, et le jury doit délibérer sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat
  • l'étudiant peut passer la seconde session si la fraude a été commise lors de la première session :
    • en cas de relaxe, la note de la première session est conservée même si elle est inférieure à celle de la seconde session
    • en cas de sanction n'entraînant pas l'exclusion de l'établissement, la note de la seconde session lui est attribué


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